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Normes internationales du travail

Le Bureau du Conseiller juridique joue un rôle central à divers stades du processus normatif de l’Organisation, y compris lors de l'élaboration, l'adoption et l'interprétation des conventions et recommandations.

Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les mandants (gouvernements, employeurs et travailleurs) de l'OIT visant à établir les principes et droits fondamentaux au travail et à régir d'autres domaines du monde du travail. Ces normes prennent principalement la forme de conventions et de recommandations. L'OIT adopte également d'autres instruments, tels que des déclarations et autres types de résolutions contenant des déclarations formelles faisant autorité et réaffirmant l'importance que les mandants tripartites attachent à certains principes et valeurs.

La rédaction des normes internationales du travail

Le Bureau du Conseiller juridique, en coopération avec le Département des normes internationales du travail et les unités techniques concernées, selon le cas, assure que les intentions des mandants tripartites sont fidèlement traduites en termes juridiques et est responsable d'assurer la qualité de la rédaction des instruments juridiques présentés à la Conférence internationale du Travail pour examen et adoption, ainsi que la cohérence avec les instruments existants.

A cet effet, il examine tous les rapports du Bureau qui servent de base pour les discussions à la Conférence devant conduire à l'adoption de nouvelles normes internationales du travail; sert les commissions techniques de la Conférence qui examinent les projets des textes normatifs; coordonne le Comité de rédaction, qui est chargé d’assurer la concordance entre les textes dudit instrument dans les langues officielles de la Conférence (anglais, espagnol, français) et d’émettre des avis sur les questions d’ordre rédactionnel que la Conférence, ou une commission, peut lui soumettre.

Un Manuel de rédaction des instruments de l'OIT a été développé pour servir de guide de référence pour tous ceux impliqués, directement ou indirectement, dans le processus d’élaboration de normes internationales du travail. Plus d'information sur les règles internes concernant la préparation des normes internationales du travail sont accessibles dans la circulaire n° 186, série 2.

Ratification et dénonciation des conventions de l'OIT

Ratification

Le Bureau du Conseiller juridique établit les textes authentiques (et copies certifiées conformes) des conventions et recommandations de l'OIT. Il vérifie l'authenticité des instruments de ratification et de dénonciation des conventions en vue de leur enregistrement et, en coordination avec le Département des normes internationales du travail, assure leur enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies.

L'article 19 (5) (d) de la Constitution de l'OIT prévoit que «le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention».

La Constitution de l’OIT ne fixe pas d'exigences particulières quant à la forme. Chaque État membre a sa propre pratique et ses propres dispositions constitutionnelles. Néanmoins, pour être enregistré, un instrument de ratification doit: (a) identifier clairement la convention ratifiée; (b) être un document original (sur papier, et non un fac-similé ou une photocopie) signé par une personne ayant autorité pour engager l'État (comme le chef de l'Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail); (c) communiquer clairement l'intention du gouvernement que l'État soit lié par la Convention concernée et son engagement de mettre en œuvre ses dispositions, de préférence avec une référence spécifique à l'article 19 (5) (d) de la Constitution de l'OIT.

Un instrument de ratification doit être communiqué au Directeur général de l'OIT pour entrer en vigueur en droit international. Si tel n’est pas le cas, cette convention peut être considérée par un Etat comme "ratifié" dans son système juridique interne, mais sera sans effet au niveau international. Un instrument de ratification devrait habituellement contenir la déclaration suivante : «Le gouvernement de ... ratifie par les présentes la convention ... et s’engage, conformément à l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT, à exécuter les obligations qui en découlent» et être signé par une personne autorisée à engager l'État.

Inadmissibilité des réserves

Suivant un principe bien établi, les conventions de l'OIT ne peuvent faire l’objet de réserves. Bien que les conventions de l’OIT contiennent diverses dispositions assurant la souplesse, y compris certaines autorisant expressément les Etats qui la ratifient à limiter ou à spécifier les obligations assumées du fait de la ratification, aucune limitation sur les obligations d'une convention autres que celles expressément prévues ne sont possibles. L'irrecevabilité des réserves, comme expliqué dans le Mémorandum de 1951 soumis par le BIT à la Cour internationale de Justice dans l'affaire des réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, est basée sur le fait que: «les éléments non gouvernementaux auxquels les Traités ont conféré des droits pour l'adoption des conventions internationales du travail verraient ces droits méconnus si le consentement des seuls gouvernements suffisait à altérer le contenu et l'efficacité de ces conventions» (par. 20).

Dénonciation

Chaque convention contient une disposition qui détermine les conditions dans lesquelles les Etats qui l'ont ratifiée peuvent la dénoncer, et mettre fin à leurs obligations. En général, la dénonciation est possible après une période de dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la convention, mais uniquement dans un délai d’une année après l'expiration de la période de dix ans (connu comme « fenêtre de dénonciation »). La dénonciation redevient ensuite à nouveau possible à des intervalles de dix ans.

La dénonciation d'une convention internationale du travail nécessite la communication d’un instrument formel au Directeur général du Bureau international du Travail pour enregistrement. Les conditions relatives à la forme et au contenu de cet instrument sont les mêmes que celles régissant la ratification.

De plus amples informations sur la procédure de ratification et de dénonciation des conventions de l'OIT sont disponibles dans le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail. Des informations à jour sur l'état de ratification des conventions de l'OIT se trouvent dans la base de données NORMLEX.

Interprétation des Conventions et des Recommandations

Le Bureau du Conseiller juridique, en collaboration avec le Département des normes internationales du travail et les unités techniques concernées, selon le cas, fournit des avis informels sur le sens et la portée des dispositions des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail. Un avis informel du Bureau peut être demandé par les gouvernements des États membres, qu'ils aient ou non ratifié la Convention concernée, ainsi que par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Les avis informels sont fournis sous réserve que la Constitution de l'OIT ne confère aucune compétence particulière au Bureau pour donner une interprétation authentique des dispositions des conventions internationales du travail. Toute décision quant à la conformité de la législation et de la pratique nationale avec une convention appartient en premier lieu au gouvernement du pays concerné, sous réserve, dans le cas d'une convention ratifiée, des points de vue des organes de contrôle de l'OIT. La procédure à suivre dans la préparation des avis informels est établie dans la circulaire n ° 40, série 9.

Conformément à l'article 37 (1) de la Constitution de l'OIT, «[t]outes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice». En outre, en vertu de l'article 37 (2) de la Constitution de l'OIT, «le Conseil d'administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l'interprétation d'une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d'administration ou conformément aux termes de ladite convention». Une analyse plus détaillée sur les modalités et la portée des mesures prévues par l'article 37 de la Constitution a été fournie pour la 344ème session du Conseil d'administration (mars 2022).

Liens

Manuel de rédaction des instruments de l'OIT: Guide abrégé

Manuel de rédaction des instruments de l'OIT: Guide abrégé

Manuel de rédaction des instruments de l'OIT (texte complet, 2011)

Manuel de rédaction des instruments de l'OIT (texte complet, 2011)