Système de contrôle de l'OIT
Procédure de plainte (Art.26)
La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l’OIT, aux termes desquels une plainte contre un État Membre qui n’appliquerait pas une convention qu’il a ratifiée peut être déposée par un autre Membre qui a également ratifié cette convention, un délégué à la Conférence ou le Conseil d’administration d’office.
À la réception d’une plainte, le Conseil d’administration a la possibilité de nommer une commission d’enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés. La commission d’enquête est le plus haut niveau d’investigation de l’OIT et elle est généralement constituée lorsqu’un État Membre est accusé de violations graves et répétées et qu’il a refusé à plusieurs reprises d’y apporter une solution. À ce jour, 14 commissions d’enquête ont été constituées.
Lorsqu’un pays refuse de donner suite aux recommandations d’une commission d’enquête, le Conseil d’administration peut prendre des mesures en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Cet article prévoit que «si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d’enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations ». L’article 33 a été utilisé pour la première et unique fois dans l’histoire de l’OIT en 2000, lorsque le Conseil d’administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour amener le Myanmar à mettre fin à l’utilisation du travail forcé. En 1996, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution avait été déposée contre ce pays pour violation de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et la commission d’enquête qui avait été nommée avait constaté « une utilisation généralisée et systématique » du travail forcé dans le pays.
NORMLEX
Liste des Commissions d’enquête et plaintes en vertu de l’article 26
Guide pour les mandants
Aperçu de la procédure de plainte